« A travail égal, salaire égal ». On connait le dicton, pourtant la réalité est toute autre dans de nombreuses entreprises, malgré les sanctions et contraintes (index égalité hommes femmes) prévues par la réglementation. L’Insee estime en effet que dans le secteur privé en 2021, le revenu salarial moyen des femmes est inférieur de 24 % à celui des hommes (15 % à temps de travail identique). À poste comparable (même profession exercée pour le même employeur), l’écart de salaire en équivalent temps plein se réduit à 4 % environ.

Pourtant, les revendications en matière d’égalité de rémunération sont au final relativement limitées, se heurtant souvent à une forme d’opacité de la part des entreprises.

Une récente décision de la Cour de cassation est particulièrement intéressante sur ce sujet. Suite à son licenciement, une salariée qui considérait avoir perçu une rémunération inférieure à certains collègues masculins occupant un poste similaire, saisit le juge dans le but d’obtenir communication de son ancien employeur d’éléments de comparaison.

L’employeur a vainement tenté de se réfugier derrière le respect de la vie privée (les bulletins de salaire contenant des données personnelles) pour ne pas communiquer les informations demandées.

La Cour de cassation juge que le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu, dès lors qu’il permet de prouver le non-respect de droits fondamentaux, en l’occurrence l’égalité de traitement entre hommes et femmes. Ainsi, l’employeur est condamné à communiquer les bulletins de paie de 8 salariés, avec occultation des données personnelles, à l’exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile.

Justifier une différence de traitement entre salariés en matière de rémunération à poste équivalent est possible en se fondant sur différents critères : qualités professionnelles, qualité de travail, diplômes, ancienneté… Encore faut-il que ces critères différenciants ne soient pas discriminatoires et reposent sur des justifications objectives.

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